La coutume est une source du droit. Elle ne doit pas être confondue avec l'usage, dont elle est la verbalisation.
La coutume est un terme qui provient de Justinien dans ses compilations. C'est un usage, né de la répétition, à moins qu'une clause de non-préjudice n'empêche celle-ci de constituer un précédent. L'exigence de répétition s'inscrit dans l'adage . Si l'usage découle de la contrainte, on parlera de mauvaise coutume. En tout état de cause, le non-usage c'est-à-dire la met un terme à la coutume.
La coutume peut être orale ou écrite. Lorsqu'elle est orale, ce caractère engendre des problèmes de preuve. On recourt au témoignage individuel ou de groupe en fonction des régions. Lorsqu'elle a été transcrite dans des recueils, il s'agit d'une coutume écrite, il n'existe plus de problème de preuve.
Il est consacré par le temps et autant que possible immémorial. Les canonistes vont tenter sans succès d'étendre à la coutume le seuil quaternaire de la prescription romaine.
La population accepte et témoigne en permanence de cette acceptation par ses actes. Cette acceptation rend la coutume obligatoire, y compris pour le seigneur.
La coutume s'applique non pas en considération de personnes mais d'un territoire donné, ce qui s'oppose au système de la personnalité des lois en vigueur à une période antérieure. Et plus la puissance publique est morcelée, plus nombreuses sont les coutumes.
Aussi l'existence de la coutume suppose deux éléments. D'une part l'élément matériel qui est constitué par la répétition d'actes donnés manifestant un usage. D'autre part l'élément psychologique qui est composé de trois aspects : l’opinio juris qui est la conviction que l'usage répété constitue une règle de droit, l’opinio necessitatis qui est la croyance au caractère obligatoire de l'acte et l’estimatio communis qui est le consensus existant autour de l'acte.
Cette définition générale est valable tant en droit français qu'en droit international. En revanche le rôle, la portée et l'origine de la normativité des coutumes varient selon l'ordre juridique concerné et les différentes théories en présence.
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vignette|La Loi par Jean-Jacques Feuchère. Marbre, 1852. Place du Palais-Bourbon, VIIe arrondissement de Paris. Le droit est défini comme , ou de façon plus complète . Ces règles, appelées règles de droit sont impersonnelles, abstraites, obligatoires et indiquent ce qui « doit être fait ». Ces règles juridiques peuvent trouver leur source dans une source normative « supérieure », extérieure, transcendante, comme le droit naturel, ou découler de normes intrinsèques, issues de la morale et de la raison.
thumb|450px|Les systèmes juridiques dans le monde. Le droit romano-civiliste, appelé aussi droit romano-germanique (ou droit civil, uniquement au Québec), est un système juridique, qui trouve son origine dans le droit romain, en vigueur dans les États qui admettent que le droit écrit issu de l'expression législative constitue la principale source du droit. Il est souvent opposé au système de common law, dont le cadre intellectuel provient historiquement de la jurisprudence non codifiée créée par les juges, et qui donne une autorité de précédent aux décisions judiciaires antérieures.
La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues, qui illustrent la manière dont un problème juridique a été résolu. La jurisprudence est constituée d'abord des décisions rendues par les hautes cours nationales, mais aussi, avec un poids moindre, de celles rendues par des cours. On peut aussi bien utiliser le terme « jurisprudence » pour désigner l'ensemble des décisions rendues par les juges, ou bien une jurisprudence en particulier, c'est-à-dire une décision qu'un juge a prise relativement à une question de droit donnée.