L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.
L'entrave à l'exercice de la justice commence lorsque la justice a déjà été saisie, sinon on parle d'entrave à la saisine de la justice. A contrario la cessation concertée de l'action de la justice ou grève des magistrats est interdite dans de nombreux pays.
En droit pénal canadien, on distingue entre l'entrave au travail des policiers et l'entrave à la justice. L'entrave au travail des policiers peut se manifester de diverses façons, par exemple donner un faux nom, empêcher un policier de procéder à une arrestation, refuser de circuler à la suite d'une demande d'un policier ou résister à son arrestation, d'après l'organisme Éducaloi. L'entrave à la justice est commise lorsqu'une personne tente de détourner le cours de la justice, par exemple en dissuadant à une personne de témoigner ou en acceptant un pot-de-vin.
En France, les entraves à l'exercice de la justice sont définies du Code pénal (Livre IV, titre III, chapitre IV, Section 2 : ).
Il y est notamment précisé qu'un conducteur de véhicule ayant causé un accident ne saurait s'enfuir (art. 434-10, trois ans d'emprisonnement et d'amende), qu'une personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue ne peut s'abstenir d'en apporter le témoignage (art. 434-11, trois ans d'emprisonnement et d'amende) ou encore que nul ne peut se soustraire à l'obligation de témoigner (art. 434-15-1, 3 750 euros d'amende). En outre, tout faux témoignage fait sous serment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de d'amende (art. 434-13).
Le délit d'entrave à la justice ne concerne pas que le simple citoyen, puisque le magistrat (art. 434-7-1 qui punit le déni de justice), l'interprète (art. 434-18) et tout agent dépositaire de l'autorité publique peuvent être incriminés d'entrave à la justice.