Un instrument de ratification est une lettre par laquelle un chef d'État ou une autorité compétente confirme la signature que son plénipotentiaire a apposée au bas d'un document valant accord avec un pays étranger. Le dépôt de l'instrument de ratification valide en général de façon définitive un traité international. Ce dépôt est officialisé physiquement à un endroit commun aux signataires de l'instrument de ratification. En droit international, le terme « ratification » désigne l'acte par lequel un État consent à un traité international, signé par le chef d'État, le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères (seules personnes habilitées à signer). Dans certains pays, la ratification est distincte de la procédure de mise en œuvre des traités, par laquelle un traité ratifié est subséquemment soumis au Parlement pour approbation afin qu'il produise des effets en droit interne. En règle générale, le traité ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification. En droit canadien, la ratification est le consentement à être lié par le traité, selon les règles de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités. Seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de consentir à être lié. Il est important de distinguer ratification et mise en œuvre, car la ratification est un pouvoir ministériel fédéral, tandis que la mise en œuvre est un pouvoir parlementaire. Ajoutons à cela que la mise en œuvre n'est pas entièrement fédérale, les provinces participent à la mise en œuvre, car la mise en œuvre se décline selon le partage des compétences des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le Parlement fédéral n'a aucun droit de vote sur la ratification des traités, car le pouvoir de conclure des traités (jus tractatus) est un pouvoir issu de la prérogative royale, c'est donc laissé entièrement à l'exécutif fédéral, ce que confirment les Lettres patentes de 1947 et l'Affaire des conventions de travail de 1937. Quand le Parlement est appelé à adopter une loi, c'est uniquement pour la mise en œuvre des traités.