Pacta sunt servanda (« Les conventions doivent être respectées ») est une locution latine signifiant que les parties sont désormais liées au contrat venant d'être conclu et qu'à ce titre elles ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord.
Cette locution, qui traduit la force obligatoire des conventions, est à la fois un principe de droit des obligations, de droit international public et de droit constitutionnel français.
L'article 1103 du Code civil français y fait une référence expresse : .
L'article 1134 du Code civil belge garde le texte de l'ancien article 1134 du Code civil français (ce qui s'explique par le fait que le code belge est fondé sur le code Napoléon) :
Les articles 1434 à 1439 du Code civil du Québec traitent de la force obligatoire du contrat. L'article 1434 énonce que « Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi ». L'article 1439 dispose que « Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties ».
Ce principe a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil Constitutionnel du ( DC).
En matière de droit international, c'est l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 qui l'énonce :
Ce principe implique également que les États parties à un traité ne peuvent se prévaloir d'obstacles posés par leur ordre juridique interne pour éviter d'exécuter leurs obligations internationales.
« Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement » (convention de Vienne, article 46.1)
En outre, le contrat ne peut valoir que s'il respecte l'ordre public international, notamment le jus cogens qui recouvre les normes impératives du droit international, la Charte des Nations unies qui affirme sa primauté sur tout autre accord international.
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Un contrat en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa premier du Code des obligations : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ». Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse est l'échange d'au moins deux manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique. Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral.
vignette|La Loi par Jean-Jacques Feuchère. Marbre, 1852. Place du Palais-Bourbon, VIIe arrondissement de Paris. Le droit est défini comme , ou de façon plus complète . Ces règles, appelées règles de droit sont impersonnelles, abstraites, obligatoires et indiquent ce qui « doit être fait ». Ces règles juridiques peuvent trouver leur source dans une source normative « supérieure », extérieure, transcendante, comme le droit naturel, ou découler de normes intrinsèques, issues de la morale et de la raison.
International law, also known as "law of nations", refers to the body of rules which regulate the conduct of sovereign states in their relations with one another. Sources of international law include treaties, international customs, general widely recognized principles of law, the decisions of national and lower courts, and scholarly writings. They are the materials and processes out of which the rules and principles regulating the international community are developed. They have been influenced by a range of political and legal theories.