Résumé
vignette|Train de conteneurs. Un véhicule est mais cet article se focalise sur ce qui concerne le transport physique, quel que soit le milieu (terre, air, mer) et les moyens mis en œuvre pour y arriver (force animale ou mécanique par exemple). Il s'agit le plus souvent d'un moyen de transport motorisé, mais sa finalité première n'est pas toujours le transport en lui-même (engins de loisirs, travaux publics, machines agricoles, engins militaires). Ce peut être : des véhicules propulsés par la force animale : le char, la voiture hippomobile ; des véhicules à propulsion humaine : la bicyclette, le skateboard, les patins à glace, la trottinette, sous-marins humide, aéronef à pédales ; des véhicules propulsés essentiellement grâce à l'effet de la pesanteur sur une pente : les skis, les luges, les schlittes ; des véhicules propulsés par le vent : le voilier, le char à voile, les voiliers des airs ; des véhicules à moteur : sur route : l'automobile, le taxi, l'autobus, le trolleybus, l'autocar, le quatre-roues, sur rail : le tramway, le métro, le RER, le train, par câble : l'ascenseur, le funiculaire, le télécabine, aérien : l'avion, la fusée, sur mer : les bateaux, cargos, porte-conteneurs vignette|upright|Tracteur des années 1950. Le terme « véhicule » pouvant être employé dans des textes de lois, il importe de savoir quels sont les équipements concernés. Si cela est évident dans certains cas, c'est plus litigieux dans d'autres ; par exemple, une charrette à traction animale est un véhicule, mais un animal monté en est-il un ? Lorsque la loi ne le définit pas elle-même, la classification est faite, en cas de conflit, par le juge et relève donc de la jurisprudence. En France, le problème de la définition se pose en général en cas d'accident. La loi du attribue la compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire et non aux tribunaux administratifs (par exemple, un véhicule conduit par un agent d'une personne morale de droit public, comme l'État ou une collectivité territoriale, l'indemnisation étant à la charge de la personne morale) ou civils ; ceci déroge aux lois des 16 et et 28 pluviôse de l'an VIII (dommages de travaux publics) en ce qui concerne les actions en responsabilité extra-contractuelle.
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