Les statuts de la niddah (נִדָּה « éloignée » ou « écartée ») forment la majeure partie des lois de la pureté familiale (חוקי טהרת המשפחה ’houqei taharat hamishpa'ha) ainsi dénommées dans le judaïsme orthodoxe à partir du , régissent l’état d’impureté rituelle dans laquelle se trouve la femme en période de règles, et impliquent une séparation physique temporaire du couple, sous peine d’enfreindre une prohibition biblique passible de retranchement : tenue de vérifier le moindre indice d’écoulement de sang menstruel à l’approche de la période supposée, la femme doit s’éloigner de son mari dès qu’il a commencé, s’abstenant de contacts physiques et, à plus forte raison, de relations sexuelles au cours d’une période plus ou moins longue (les couples ont pour coutume de dormir séparément pendant cet intervalle), à l’issue de laquelle elle doit se tremper dans un bain rituel pour se laver de l’impureté et reprendre la vie conjugale.
Le poids de la niddah sur la vie juive est majeur aux époques biblique et antique, faisant l’objet d’un traité homonyme consacré au sujet où il est notamment enseigné qu’une communauté juive doit faire passer la construction du bain rituel avant toute autre priorité. Le respect des lois de la niddah façonne ainsi un pan considérable de la vie des communautés traditionnelles puis orthodoxes, où leur complexité suscite un important corpus de questions-réponses des autorités rabbiniques ainsi qu’une nécessité d’initier les filles à marier afin de ne pas donner naissance à des enfants en état de niddah, qui seraient à peine mieux considérés que des bâtards. Elles sont cependant fortement relativisées dans les mouvances non-orthodoxes, qui en critiquent le caractère archaïque ou sexiste, allant jusqu’à abolir ou modifier leurs rituels, en particulier ceux qui sont liés aux ablutions et au bain.
Le terme niddah apparaît dans le Lévitique, au sein du Code de sainteté où ses lois sont principalement exposées : la Torah énonce d’abord, au sujet d’une parturiente qui mettrait un garçon au monde, qu’elle sera ( () 12:2) ou bien si elle donne naissance à une fille (Lv 12:5).