Concept

Voile islamique en Europe

Résumé
Les affaires du voile islamique en Europe désignent les débats et conflits autour du port du voile islamique dans l'espace public en Europe. thumb|250px|Femme couverte d'un hijab à Liverpool. Les affaires de voile islamique concernent de façon indifférenciée plusieurs types de voiles. Cela va du simple foulard couvrant la tête mais gardant le visage visible, le hijab, en passant par le niqab qui ne laisse que les yeux visibles, le tchadri voile porté par les femmes afghanes recouvrant l’intégralité du corps, jusqu'au tchador le voile porté par les femmes en Iran, qui ne cache pas le visage. La critique du port du foulard porte sur la conception de la place de la femme dans la société et sur le risque de prosélytisme dans des milieux réputés neutres, comme les écoles, la fonction publique ou les lieux accueillant de multiples confessions. Dans le cas de voiles plus importants se rajoutent les risques ou les gênes qu’entraîne ce voile pour l’activité elle-même. C’est le cas de la conduite d’une voiture, de l’accompagnement d’enfants lors d’une sortie ou de l’impossibilité de reconnaître l’identité d'une femme lors de la signature d'un contrat, d'un engagement ou d'un contrôle d’identité par exemple. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a rendu deux arrêts, concernant deux affaires, le , sur le port du voile dans les entreprises privées au sein de l'Union européenne. Elles ont le droit, sous conditions, d’interdire le port du voile à leurs salariées, mais précise néanmoins le cadre dans lequel une telle mesure peut être mise en œuvre sans être discriminatoire. Il faut en premier lieu qu’un règlement intérieur de l’entreprise prévoit l’interdiction pour les salariés de porter sur le lieu du travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Si cette règle aboutit à une « discrimination indirecte », à savoir que seules les femmes musulmanes choisissant de porter le voile sont concernées par la mise en œuvre de cette règle, il faut que cela soit objectivement justifié par un objectif légitime tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité.
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