Résumé
Les matières dangereuses sont des matières ou objets qui présentent un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement. Celles-ci sont énumérées dans la liste des marchandises dangereuses des règlements du transport ou, si elles ne figurent pas sur cette liste, sont classées conformément aux réglementations internationales. L'ONU est l'institution internationale qui établit les règles de ces transports. Il existe donc des accords internationaux pour les transports routier, ferroviaire et fluvial. Concernant l'aérien et le maritime, il existe deux organismes distincts : l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) basée à Montréal et l'organisation maritime internationale (OMI) basée à Londres. En 2000, la directive-cadre sur l'eau (art 16) a introduit une notion de substances (ou famille de substances) dangereuses prioritaires, dans le cadre (légal et méthodologique de hiérarchisation des substances polluantes pour les milieux aquatiques. La décision 2455/2001 du liste ces substances prioritaires pour beaucoup déjà classées « dangereuses » et la directive prévoit que . Par ailleurs, le règlement REACH a introduit la notion de « substance extrêmement préoccupante » (substance of very high concern ou SVHC). Chaque signataire de ces accords internationaux les applique, mais peut, s'il le souhaite sur certains points, compléter ceux-ci par des spécificités nationales. En France, l’« arrêté TMD » modifié et le Règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes dit « RPM » explicitent les spécificités respectivement en matière routière, ferroviaire, fluviale et maritime du transport de matières dangereuses sur le territoire national. Ceux-ci sont disponibles sur le site du ministère français de l'Écologie. Sur le territoire français, les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, emballeurs, remplisseurs, exploitants de citerne-mobile) français ou étrangers qui présentent des matières ou des objets ne respectant pas les dispositions réglementaires dudit transport peuvent faire l'objet de contraventions de la cinquième classe (article 131-13 du code pénal) voire de poursuites pénales pour délits.
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