Concept

Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés

Résumé
L'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui fait la liste de ce que la Charte qualifie de « libertés fondamentales », qui en théorie appartiennent à toute personne se trouvant au Canada, peu importe qu'il s'agisse d'un citoyen ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Ces libertés protègent contre les actions de tous les niveaux de gouvernement et sont applicables par les tribunaux. Les libertés fondamentales sont la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de pensée, la liberté de croyance, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Elles sont garanties mais peuvent toutefois être soumises à des restrictions en vertu de l'article 1 de la Charte ; elles peuvent également être invalidées temporairement par la disposition de dérogation de la Charte. En tant que partie de la Charte et de la Loi constitutionnelle de 1982, l'article 2 est entré en vigueur le . Toutefois, la plupart des droits énoncés remontent à la Déclaration canadienne des droits de 1960, quoique cette loi était d'une efficacité limitée, ainsi que de la théorie des droits sous-jacents. Plusieurs de ces libertés, comme la liberté d'expression, ont été au centre des désaccords sur le fédéralisme canadien. Liberté de religion au Canada La liberté de religion est incluse plus tard dans la Déclaration canadienne des droits. Son efficacité est toutefois limitée. Lorsque les lois interdisant l'ouverture des commerces le dimanche, obligeant au respect du jour de culte chrétien, furent remises en cause dans R. c. Robertson and Rosetanni (1963), le juge Ritchie de la Cour suprême a jugé que les non-chrétiens perdaient tout simplement leur argent lorsque le droit de travailler le dimanche leur était nié, et qu'ils étaient autrement libres de croire et de pratiquer leurs propres religions. La liberté de religion sous la Charte fut examinée par la Cour suprême pour la première fois de façon sérieuse dans l'affaire R.
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