Concept

Enquête préliminaire (droit français)

En droit français, l'enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire. Elle a été créée initialement par la pratique policière, ceux-ci souhaitant enquêter hors les cas de flagrance. On peut aussi estimer qu'elle s'est créée d'elle-même du fait de l'explosion des faits constatés dans les années d'après-guerre, les cadres de flagrant délit et de commission rogatoire ne pouvant plus supporter la croissance des infractions et donc des enquêtes de police. L'ancienne appellation de l'enquête préliminaire était « l'enquête officieuse ». Son régime, défini dans le code de procédure pénale est moins coercitif que celui de l'enquête de flagrance même s'il tend aujourd'hui à s'en rapprocher, par le biais d'exceptions. Pendant longtemps, elle n'a pas fait l'objet de réglementation. En 1958, un cadre réglemente l'enquête préliminaire. C'est l'enquête avant l'introduction de l'instance. Elle peut être faite d'office s'il y a eu dépôt de plainte, dénonciation, ou relevé d'infraction. Elle peut également être déclenchée par le parquet. L'enquête préliminaire peut être mise en œuvre à l'égard de toutes les infractions, à l'initiative des forces de police ou sur instruction du procureur de la République ou à la suite d'un dépôt de plainte. Dans ce cas, une enquête préliminaire n'est ouverte que si le procureur l'estime nécessaire pour déterminer la vérité ou les torts. Si l'initiative vient de la police ou de la gendarmerie, l'officier de police judiciaire dirigeant l'enquête doit informer le procureur de la République dès que des indices apparaissent à l'encontre d'une personne. Cette obligation est faite également pour toute enquête ouverte depuis plus de 6 mois, afin que le magistrat puisse apprécier des suites à donner à cette enquête. L'enquête préliminaire est possible pour toutes les infractions, quelle que soit leur nature. Elle est même possible pour une infraction flagrante. Il s'agit d'une enquête par défaut. Les pouvoirs de l'enquête préliminaire sont définis aux articles 75 à 78 et suivants du code de procédure pénale (CPP).

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