En droit français, l'enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire.
Elle a été créée initialement par la pratique policière, ceux-ci souhaitant enquêter hors les cas de flagrance. On peut aussi estimer qu'elle s'est créée d'elle-même du fait de l'explosion des faits constatés dans les années d'après-guerre, les cadres de flagrant délit et de commission rogatoire ne pouvant plus supporter la croissance des infractions et donc des enquêtes de police. L'ancienne appellation de l'enquête préliminaire était « l'enquête officieuse ».
Son régime, défini dans le code de procédure pénale est moins coercitif que celui de l'enquête de flagrance même s'il tend aujourd'hui à s'en rapprocher, par le biais d'exceptions. Pendant longtemps, elle n'a pas fait l'objet de réglementation. En 1958, un cadre réglemente l'enquête préliminaire. C'est l'enquête avant l'introduction de l'instance. Elle peut être faite d'office s'il y a eu dépôt de plainte, dénonciation, ou relevé d'infraction. Elle peut également être déclenchée par le parquet.
L'enquête préliminaire peut être mise en œuvre à l'égard de toutes les infractions, à l'initiative des forces de police ou sur instruction du procureur de la République ou à la suite d'un dépôt de plainte. Dans ce cas, une enquête préliminaire n'est ouverte que si le procureur l'estime nécessaire pour déterminer la vérité ou les torts. Si l'initiative vient de la police ou de la gendarmerie, l'officier de police judiciaire dirigeant l'enquête doit informer le procureur de la République dès que des indices apparaissent à l'encontre d'une personne. Cette obligation est faite également pour toute enquête ouverte depuis plus de 6 mois, afin que le magistrat puisse apprécier des suites à donner à cette enquête.
L'enquête préliminaire est possible pour toutes les infractions, quelle que soit leur nature. Elle est même possible pour une infraction flagrante. Il s'agit d'une enquête par défaut.
Les pouvoirs de l'enquête préliminaire sont définis aux articles 75 à 78 et suivants du code de procédure pénale (CPP).
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Dans les pays de droit romano-germanique, le procureur est le représentant du ministère public chargé de la poursuite en justice, ou le représentant du gouvernement auprès de certains tribunaux. Son titre et ses fonctions exactes varient selon les systèmes juridiques. Dans les pays de common law, un procureur est au sens large un avocat qui représente une partie quelconque et dans un sens plus étroit, le terme désigne un avocat qui représente l'État.
Dans les juridictions de common law (ex. : Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde), un acte criminel (indictable offence) constitue une des deux classifications du crime et la plus importante relativement au degré de gravité qui lui est attribué. C'est une infraction criminelle pour laquelle une poursuite ne peut être intentée que par voie de mise en accusation.
vignette|Grand jury Un grand jury (en anglais, pluriel grand juries) est une institution au sein d'un tribunal qui a le pouvoir de mener une procédure officielle pour enquêter sur les actes criminels et de déterminer si des accusations doivent être retenues. Le grand jury peut exiger (subpoena) la production de documents et la comparution de témoins sous serment. Actuellement, seuls les États-Unis et le Liberia utilisent des grand juries, bien que d'autres pays de common law les aient utilisés dans le passé.