Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés
Résumé
L'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui protège les droits juridiques de l'individu lors des procès. Ceci inclut à la fois les infractions criminelles et les infractions règlementaires puisqu'il accorde des droits à tous ceux accusés d'infractions publiques par l'État. Il y a neuf droits énumérés à l'article 11.
L'alinéa 11(a) dispose que :
Le droit d'une personne accusée d'une infraction d'être informée de l'infraction en question prend ses origines de l'article 510 du Code criminel ainsi que de la tradition juridique. Certains tribunaux ont utilisé l'article 510 pour aider à l'interprétation de l'alinéa 11(a) et ont conclu que ce droit permet à ce qu'un individu soit « raisonnablement informé » de l'accusation.
Dans R. c. Delaronde (1997), la Cour suprême du Canada a jugé que l'alinéa 11(a) vise non seulement à garantir un procès équitable, mais également à servir de droit économique. Une personne doit être informée de façon rapide des accusations qui pèsent contre elle car elle aura ensuite à s'occuper de sa carrière et de sa vie de famille à la lumière des accusations. Ainsi, ceux qui souffrent financièrement à cause d'un délai d'être informé des accusations peuvent recevoir des réparations pour violation de leurs droits en vertu de l'article 24 de la Charte.
L'alinéa 11(b) dispose que :
L'alinéa 11(b) peut être interprété comme le droit à un procès rapide. Le critère selon lequel la Cour détermine si oui ou non il y a eu violation des droits d'un accusé sous cette disposition ont été établis dans l'arrêt R. c. Askov (1990). Plus tard, dans R. c. Finta (1994), la Cour suprême a précisé que la période de « délai déraisonnable » commence lorsque l'accusation est portée. Cette précision est venue en réponse à une affaire où des accusations avaient été portées 45 ans après le crime en question, ce qui était présenté comme un délai déraisonnable. La raisonnabilité dépend en partie de la quantité de travail d'enquête nécessaire.
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Le droit au silence est la prérogative qu'a une personne arrêtée par les policiers ou traduite devant un juge de rester silencieuse sans que ce silence puisse lui être reproché. Il est aussi nommé droit de se taire ou droit de ne pas s'auto-incriminer (en latin, nemo tenetur se ipsum accusare). L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit le droit de ne pas s'auto-incriminer : Ce droit est par ailleurs consacré par la jurisprudence des Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) et Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
Le système judiciaire du Canada s'organise autour de plusieurs tribunaux se distinguant par leur niveau de compétence (fédéral ou provincial et territorial) et par leur spécialisation (jeunesse, violences familiales, toxicomanie). Il comporte quatre niveaux de juridiction : les tribunaux inférieurs (cours provinciales et territoriales), les cours supérieures et la Cour fédérale, les cours d’appel et la Cour suprême du Canada. L'ensemble du système est sous l'autorité de cette dernière qui en constitue le tribunal d'appel en dernier ressort.
vignette|Article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne traitant de la présomption d'innocence (en anglais). La présomption d'innocence est un principe juridique selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée. La plupart des pays d'Europe reconnaissent et utilisent le principe de la présomption d'innocence (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme).