On désigne par eaux internationales ou par haute mer, ce dernier terme étant le seul employé en droit de la mer, les zones maritimes qui ne sont sous l'autorité d'aucun État (par opposition aux « eaux sous juridiction d'un État côtier »). Plus précisément il s'agit de toutes les parties de la mer qui sont , selon l’article 86 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).
vignette|500px|Les eaux internationales qui sont hors de la zone économique d’États apparaissent en bleu foncé.
La haute mer est généralement considérée comme un « bien public mondial » couvrant un peu plus de la moitié de la surface planétaire et 64 % des océans. Elle est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans façade littorale (article 87 CNUDM). Le transport d'esclaves, la piraterie, le trafic illicite de stupéfiants et les émissions non autorisées y sont prohibés (articles 99, 100, 108 et 109 CNUDM) et toute revendication de souveraineté par un État y est illégitime. En 1982, à Montego Bay (Jamaïque), un cadre a défini des règles et une autorité pour l'exploitation des sol et sous-sols marins, mais pas encore pour la colonne d'eau et la pêche.
Un Appel de Paris pour la haute mer a été lancé afin qu'elle soit considérée comme « bien commun de l’humanité » et gérée comme tel, dans l’intérêt général et qu'y cesse le pillage des ressources, encouragé par le principe du « premier arrivé, premier servi ».
La haute mer commence au-delà de la limite extérieure de la zone économique exclusive (ZEE), au maximum à () de la côte.
Le principe de la liberté y prévaut : liberté de navigation, de survol, de pêche, de recherche scientifique, de poser des câbles et des pipelines, de construire des îles artificielles, dans le respect des conventions internationales en vigueur. Toutefois la piraterie et des difficultés d'accès inégales selon les pays existent, et si le plateau continental s'étend au-delà de 200 milles (370 km), l’État côtier dispose de droits souverains relatifs à l’exploitation et l’exploration des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, à l’exclusion des eaux surjacentes, jusqu'au rebord externe du plateau continental, ou au plus jusqu'à 350 milles (648 km).