Concept

Droit à un procès équitable

Résumé
Le droit au procès équitable est un droit fondamental. Aux États-Unis, les cinquième et quatorzième amendements de la Constitution des États-Unis garantissent le droit à un procès en bonne et due forme en vertu d'une application régulière de la loi («due process of law»). Le droit à un procès équitable est prévu par l'article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. En droit québécois, la Charte des droits et libertés de la personne contient une règle équivalente à l'art. 23 CDLP, qui donne le droit à une audition publique et impartiale. En parallèle à cette disposition, l'article 9 (3) du Code de procédure civile oblige les tribunaux judiciaires à être impartiaux, tandis que les articles 2 et 12 (3°) de la Loi sur la justice administrative imposent aux tribunaux administratifs le devoir d'agir équitablement et d'apporter un secours équitable et impartial. L'idée d'un droit à un procès équitable est un principe connu du droit britannique et , même si on l'évoquait dès le chapitre 39 de la Magna Carta, qui affirme qu'un «homme libre» (ie qui n'est pas un serf) ne peut pas être arrêté, détenu en prison, privé de ses possessions et ses droits, déclaré hors la loi, banni, ou importuné, sauf jugement légitime de ses pairs ou les lois en vigueur du pays. Certains disent que l'idée d'un droit au procès équitable n'est pas en ligne avec la notion de droit administratif, qui part du principe que l'État et ses serviteurs ont des droits et privilèges spéciaux contre les citoyens privés, et qui est rendu dans des tribunaux administratifs. D'autres experts contestent que l'idée du droit au procès équitable de tradition romano-germanique et celle du due process of law anglo-saxon soient antagonistes et que leurs niveaux de protection du droit au juge divergeraient. Il est notamment régi par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les articles 6 à 11 (et particulièrement l'article 9, concernant la détention arbitraire) de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 9, 14, et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et la première section (alinéa 5.
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