En droit international public, la notion de légitime défense a été introduite parallèlement à l'interdiction du recours à la force armée, dont elle est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. » Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations () par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellogg (), le recours à la force pour légitime défense est implicitement admis en ce sens qu'il n'est pas interdit. Cependant, l'une des critiques à l'égard de ce pacte est justement l'absence manifeste d'exception, ce qui fragilise cette interdiction. Enfin, l'art. 51 de la Charte des Nations unies (), tout en explicitant le droit de légitime défense, l'étend à la légitime défense collective : Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-recours à la force ; son exercice doit être proportionné à l'agression subie et la riposte doit être immédiate. Dans l'art. 1 de la résolution 3314 du , les Nations unies précisent les circonstances nécessaires : Ainsi, est une agression une invasion, mais aussi un blocus ou un bombardement. L'arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua de la Cour internationale de justice () y ajoute « l'envoi par un État ou en son nom de bandes et de groupes armés (...) contre un autre État d'une gravité telle qu'il équivaut à une véritable agression accomplie par des forces régulières ». En revanche, l'ONU a refusé la demande des pays du tiers monde d'ajouter à la liste l'agression idéologique ou économique.