La perquisition est la recherche d'éléments de preuve d'une infraction, par la police, au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale.
En droit canadien, le mandat de perquisition est prévu à l'art. 487 (1) du Code criminel. Cette disposition prévoit qu'un juge qui est convaincu de l'existence d'une chose relative à une illégalité prévu au Code criminel (par ex. une chose volée, une chose qui sert à prouver une infraction, une chose destinée à la perpétration d'une infraction ou un bien infractionnel) peut à tout moment out « décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale ».
Si le policier voit des biens illicites qui ne sont pas au mandat (par ex. de la drogue), l'art. 489 (2) C.cr autorise le policier à saisir toute chose pour des motifs raisonnables. Il s'agit de la règle du plain view.
Il existe des règles particulières concernant la perquisition d'une résidence et de ses lieux périphériques. Par exemple, on ne peut pas effectuer une perquisition sans mandat dans un lieu privé périphérique à la résidence comme la cour arrière, d'après l'arrêt R. c. Kokesch. D'après l'arrêt Eccles c. Bourque et al, les policiers ont l'obligation de faire une annonce avant de pénétrer de force dans une résidence : ils doivent donner : « (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s’identifiant comme agents chargés d’exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d’entrer ».
Dans les arrêts Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général)' et Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, la Cour suprême a formulé des règles strictes pour les perquisitions dans les cabinets d'avocats.
Les perquisitions nécessitent un mandat : le mandat de perquisition ou Search Warrant.
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La perquisition est la recherche d'éléments de preuve d'une infraction, par la police, au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale. En droit canadien, le mandat de perquisition est prévu à l'art. 487 (1) du Code criminel. Cette disposition prévoit qu'un juge qui est convaincu de l'existence d'une chose relative à une illégalité prévu au Code criminel (par ex.
Connétable (du comes stabuli, « comte de l’étable », comprendre comte chargé des écuries et donc, à l’origine, de la cavalerie de guerre) était une haute dignité de nombreux royaumes médiévaux. Selon les pays, son rôle était généralement de commander l’armée et de régler les problèmes entre chevaliers ou nobles, via un tribunal spécial, comme la Court of Chivalry anglaise ou la juridiction du point d'honneur française. Parfois, il avait aussi un pouvoir de police. Le connétable était secondé par un ou plusieurs maréchaux.
Le terme magistrat est né dans la Rome antique et il est toujours utilisé aujourd'hui mais ne recouvre pas la même notion. Un magistrat au est une personne ayant un pouvoir judiciaire. Magistrats romains Dans la Rome antique, un magistrat (magistratus en latin) est un citoyen élu, patricien à l'aube de la république, ou plébéien à partir de 366 av. J.-C.. Exerçant des fonctions exécutives, législatives, judiciaires, ensemble ou séparément, les magistrats sont, pour l'essentiel (et dans l'ordre de la carrière politique classique dite du cursus honorum), les questeurs, les édiles, les préteurs et les consuls.