Concept

Défense fondée sur les troubles mentaux

Résumé
En droit criminel, une défense fondée sur les troubles mentaux repose sur l'argument selon lequel un défendeur n'est pas criminellement responsable d'un acte qu'il a commis en raison d'un trouble mental l'affligeant au moment de commettre l'acte. La défense fondée sur les troubles mentaux ne doit pas être confondu avec l'excuse de provocation, dans laquelle le défendeur est responsable, mais sa responsabilité est atténuée en raison de son état mental temporaire. Elle s'oppose également à la légitime défense. La défense est basée sur des évaluations faites par des professionnels médico-légal. Ces professionnels utilisent souvent des tests (d'intelligence, d'aptitude, de personnalité ou projectifs). Le témoignage de ces professionnels guide le jury, mais ils ne sont pas autorisés à témoigner sur la responsabilité pénale de l'accusé, puisque c'est au jury qu'appartient cette décision. Certaines juridictions exigent que l'évaluation prenne en compte la capacité du défendeur à contrôler son comportement au moment du délit. Un défendeur qui plaide "non-coupable pour cause d'aliénation mentale" ou "coupable, mais aliéné ou souffrant d'un trouble mentaux" peut, dans certaines juridictions, entraîner l'internement de l'accusé dans un établissement psychiatrique pour une durée indéterminée. Dans le Code criminel canadien, la disposition pertinente en matière de défense fondée sur les troubles mentaux est l'article 16 C.cr. Dans l'affaire Guy Turcotte, la Cour d'appel du Québec a précisé l'application de l'article 16 du Code criminel. Le docteur Turcotte plaidait entre autres qu'en raison d'un trouble d'adaptation, l'article 16 C.cr. devrait s'appliquer à lui. Or, il a été soutenu au procès que d'un point de vue médical, le trouble d'adaptation est un problème psychologique mineur qui n'a pas grand chose à voir avec les troubles mentaux importants comme la schizophrénie ou la psychose. Le docteur Turcotte a néanmoins eu gain de cause dans son premier procès puisque l'article 2 du Code criminel définit les troubles mentaux comme étant « toute maladie mentale ».
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