Droitvignette|La Loi par Jean-Jacques Feuchère. Marbre, 1852. Place du Palais-Bourbon, VIIe arrondissement de Paris. Le droit est défini comme , ou de façon plus complète . Ces règles, appelées règles de droit sont impersonnelles, abstraites, obligatoires et indiquent ce qui « doit être fait ». Ces règles juridiques peuvent trouver leur source dans une source normative « supérieure », extérieure, transcendante, comme le droit naturel, ou découler de normes intrinsèques, issues de la morale et de la raison.
Res ipsa loquiturRes ipsa loquitur (Latin: "the thing speaks for itself") is a doctrine in the common law and Roman-Dutch law jurisdictions under which a court can infer negligence from the very nature of an accident or injury in the absence of direct evidence on how any defendant behaved in the context of tort litigation. Although specific criteria differ by jurisdiction, an action typically must satisfy the following elements of negligence: the existence of a duty of care, breach of appropriate standard of care, causation, and injury.
Tort reformTort reform consists of changes in the civil justice system in common law countries that aim to reduce the ability of plaintiffs to bring tort litigation (particularly actions for negligence) or to reduce damages they can receive. Such changes are generally justified under the grounds that litigation is an inefficient means to compensate plaintiffs; that tort law permits frivolous or otherwise undesirable litigation to crowd the court system; or that the fear of litigation can serve to curtail innovation, raise the cost of consumer goods or insurance premiums for suppliers of services (e.
Dommages-intérêts punitifsLes dommages-intérêts punitifs, ou dommages-intérêts exemplaires, consistent à octroyer, à une partie au procès de la part d'une autre, une somme d'argent supérieure aux seuls dommages réellement subis. Cette possibilité n'est pas prévue dans les pays de droits de tradition civiliste (France, Belgique, Allemagne...), mais trouve une application dans les pays sous common law, notamment aux États-Unis. Elle vise alors à dissuader le responsable du dommage de s'engager de nouveau dans des actes menant à de tels dommages.
Contrat en droit suisseUn contrat en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa premier du Code des obligations : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ». Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse est l'échange d'au moins deux manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique. Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral.