Legal realismLegal realism is a naturalistic approach to law; it is the view that jurisprudence should emulate the methods of natural science, that is, it should rely on empirical evidence. Hypotheses must be tested against observations of the world. Legal realists believe that legal science should only investigate law with the value-free methods of natural sciences, rather than through philosophical inquiries into the nature and meaning of the law that are separate and distinct from the law as it is actually practiced.
Liberal institutionalismLiberal institutionalism (or institutional liberalism or neoliberalism) is a theory of international relations that holds that international cooperation between states is feasible and sustainable, and that such cooperation can reduce conflict and competition. Neoliberalism is a revised version of liberalism. Alongside neorealism, liberal institutionalism is one of the two most influential contemporary approaches to international relations.
Théorie du droitLa théorie du droit désigne l'étude et l'analyse des concepts et principes fondamentaux du droit et des lois. Discipline située à l'intersection entre philosophie, études juridiques et sciences politiques, elle est désignée, en anglais, sous le nom de « jurisprudence» ou de « legal theory ». Parmi les principaux courants de la théorie du droit, on peut citer le positivisme juridique, dont Hans Kelsen (1881-1973) a fourni les titres de noblesse, le droit naturel (Ronald Dworkin), le réalisme (le juge Oliver Holmes aux États-Unis ou Axel Hägerström en Suède), qui se rapproche parfois de la sociologie du droit, en mettant l'accent sur les pratiques effectives des acteurs juridiques.
Rule of lawRule of law (en français « règne de la loi » ou « primauté de la loi ») est une notion juridique anglaise équivalente à bien des égards au concept d'État de droit. Elle pose la prééminence du droit sur le pouvoir politique. vignette|gauche|La Magna carta abrégée promulguée en 1225par Henri III. La Magna carta de 1215, qui pour la première fois restreint l'arbitraire du monarque , est au cœur du développement de la Rule of law au sens actuel.
Contrat en droit suisseUn contrat en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa premier du Code des obligations : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ». Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse est l'échange d'au moins deux manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique. Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral.