Le droit à l'assistance d'un avocat est un droit prévu dans la Constitution de plusieurs pays, notamment en matière pénale.
Article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés#Assistance d'un avocat
Dans la Charte canadienne des droits et libertés, il est prévu à l'article 10 b) qu'en cas d'arrestation ou de détention, un prévenu a le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Dans l'arrêt R. c. Sinclair, la Cour suprême refuse d'importer les droits Miranda américains au Canada et affirme que le droit à l'avocat durant un interrogatoire policier n'est pas absolu. Un accusé au pénal conserve tout de même le droit de renoncer à la représentation par avocat.
Dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, l'article 29 CDLP prévoit que « toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits ». L'art. 34 CDLP prévoit que « Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal ».
En contexte de droit privé ou administratif, le droit à un avocat n'est pas considéré comme étant absolu. Le gouvernement établit des programmes d'aide juridique pour ceux qui ont de faibles revenus, mais ceux qui ont des revenus suffisants peuvent ou bien choisir de payer leur propre avocat, ou bien choisir de se représenter seul. Le justiciable qui a payé pour son avocat exerce tout de même son droit à la représentation par avocat.
L'article 12 (40) de la Loi sur la justice administrative prévoit que le tribunal administratif est tenu de permettre la représentation par avocat. Cela ne donne pas un droit aux parties d'être représentées gratuitement par avocat, mais oblige seulement le tribunal à accepter qu'une partie a choisi d'être représentée par avocat.
Le Code d'instruction criminelle de 1808 a rendu obligatoire que l'accusé ait un avocat lorsqu'il est jugé devant les cours d'assises.
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La détention provisoire (ou détention préventive selon les pays) est une mesure de détention, généralement exceptionnelle, visant à emprisonner un accusé jusqu'à la fin du procès alors que sa culpabilité n’est pas encore formellement établie. Ces critères sont généralement semblables d'un pays à un autre. La loi exige par exemple : qu'il y ait de forts indices de culpabilité ; que la liberté de l'accusé risque fortement d'altérer la sécurité publique ; que la liberté de l'accusé risque d'empêcher le bon déroulement de la justice, par sa fuite, la destruction de preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes.
La procédure inquisitoire est la procédure judiciaire où la maîtrise du procès est confiée au juge qui joue un rôle actif. En plus des éléments que les parties vont lui apporter, le juge pourra rechercher des éléments de preuve lui-même afin de fonder sa propre opinion. La procédure inquisitoire s'oppose donc à la procédure accusatoire, en usage au civil et, dans les pays anglo-saxons, au pénal, où le rôle des juges se limite seulement à celui d’arbitre impartial entre les parties.
vignette|Article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne traitant de la présomption d'innocence (en anglais). La présomption d'innocence est un principe juridique selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée. La plupart des pays d'Europe reconnaissent et utilisent le principe de la présomption d'innocence (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme).