Contrat en droit suisseUn contrat en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa premier du Code des obligations : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ». Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse est l'échange d'au moins deux manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique. Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral.
Droitvignette|La Loi par Jean-Jacques Feuchère. Marbre, 1852. Place du Palais-Bourbon, VIIe arrondissement de Paris. Le droit est défini comme , ou de façon plus complète . Ces règles, appelées règles de droit sont impersonnelles, abstraites, obligatoires et indiquent ce qui « doit être fait ». Ces règles juridiques peuvent trouver leur source dans une source normative « supérieure », extérieure, transcendante, comme le droit naturel, ou découler de normes intrinsèques, issues de la morale et de la raison.
ImpostureUne imposture est l'action délibérée de se faire passer pour ce qu'on n'est pas (quand on est un imposteur), ou de faire passer une chose pour ce qu'elle n'est pas (supercherie, mystification, escroquerie, voire canular). La nature d'une chose ou l'identité d'une personne se révèle en définitive différente de ce qu'elle laissait paraître ou croire. C'est une forme de tromperie. Ce mot provient du latin imponere : , et ne donne pas naissance, en français, tout comme le mot « supercherie », à un verbe : on dit en revanche, « abuser », « mystifier », « tromper », « escroquer », etc.