Concept

Quasi-contrat en droit civil français

Selon l'article du code civil français : les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Le quasi-contrat est donc un fait licite et volontaire, qui fait naître, du seul fait de la loi, certaines obligations juridiques particulières. Il correspond à la situation dans laquelle, en dehors de tout contrat, une obligation juridique semblable à une obligation contractuelle naît. Cependant, à la différence de l'obligation contractuelle, l'obligation issue d'un quasi-contrat ne doit rien à la volonté de son débiteur, mais est uniquement et exclusivement fondée par la loi elle-même. L'obligation du débiteur n'est de même pas fondée sur un fait illicite, ce que l'on retrouvait dans une situation de responsabilité délictuelle. Dès lors qu'un quasi-contrat est formé, l'auteur de celui-ci se lie à un tiers alors même qu'aucune convention n'existe entre eux. Historiquement, c'est une notion héritée du droit romain, datant de l’empereur Justinien, apparue pour marquer le rapprochement entre les faits juridiques et les contrats qui ne diffèrent qu’en raison de l’absence d’un accord de volonté. Un quasi-contrat comporte deux caractéristiques importantes : un fait volontaire - il y a à l’origine un acte de volonté d’un individu mais il manque l’accord de volonté. un fait licite - le fait crée une situation injuste mais licite, il n’y a pas de fautes dans l’intervention. C'est une différence avec les délits pénaux (délit pénal) et les quasi-délits qui résultent d’un fait illicite volontaire ou non. Le code civil prévoit trois types de quasi-contrats : la gestion d'affaires; le paiement de l'indu; recours : action en répétition de l'indu l'enrichissement sans cause recours : action de in rem verso, création jurisprudentielle civilement codifiée par l'ordonnance du réformant le droit des obligations. La jurisprudence (voir en ce sens Cour de Cassation, Chambre mixte, du 6 septembre 2002, 98-22.

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Enrichissement sans cause
En droit civil, l'institution de lenrichissement sans cause (aussi appelé enrichissement illégitime, enrichissement injustifié ou action de in rem verso ), consiste à permettre à une personne qui se sera acquittée sans raison d'une obligation, et qui se sera donc appauvrie, de demander à être remboursée par celui qui s'est enrichi à son détriment. Ainsi, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Enrichissement sans cause en droit français La notion d'enrichissement sans cause a été reconnue par la Cour de cassation en 1892.
Assumpsit
Assumpsit ("he has undertaken", from Latin, assumere), or more fully, action in assumpsit, was a form of action at common law used to enforce what are now called obligations arising in tort and contract; and in some common law jurisdictions, unjust enrichment. The origins of the action can be traced to the 14th century, when litigants seeking justice in the royal courts turned from the writs of covenant and debt to the trespass on the case. In the early days of the English common law, agreements were enforced in local courts.
Contrat en droit suisse
Un contrat en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa premier du Code des obligations : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ». Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse est l'échange d'au moins deux manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique. Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral.
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