L’autorité de la chose jugée (res iudicata) est la conséquence juridique d’un jugement entré en force de chose jugée qui n'est plus susceptible de voie de recours. Elle lie les parties et tous les tribunaux et les empêche de trancher à nouveau sur le même objet du litige. Autorité de la chose jugée en droit français L'autorité de la chose jugée a un double effet : un effet positif qui permet à celui dont le droit a été reconnu par un jugement de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de celui-ci (qui s'applique au jugement et aux effets qu'il produit) dans le cadre d'un autre litige. Et un effet négatif : empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé, sous la condition d'une triple identité (identité de parties, de chose demandée et de cause, et sous réserve de l'exercice d'une voie de recours). Cette notion est la conséquence de la force de chose jugée. Les juristes distinguent entre l'autorité absolue de la chose jugée et l'autorité relative de la chose jugée. En droit français et d’après le principe de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée est rattachée à tout acte qui a déjà fait l’objet du jugement. Ainsi, elle doit se reposer sur des éléments de fait et de droit identique. Il s'infère de l'article 1355 que pour être opposée, l’autorité de la chose jugée suppose une : Identité d’objet : elle ne concerne que ce qui a fait l’objet du jugement ; Identité de cause : la demande doit nécessairement concerner la même cause ; Identité des parties : la demande doit être formée par les mêmes parties ou contre les mêmes parties avec la même qualité. En droit pénal canadien, l'autorité de la chose jugée peut être plaidée par la défense dans le but d'éviter les déclarations de culpabilité doubles ou multiples, d'après l'arrêt Kienapple c. R. En droit québécois, l'autorité de la chose jugée est prévue à l'article 2848 du Code civil du Québec : L'article 2633 C.c.Q. prévoit également que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties.