L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits par lequel des parties conviennent de soumettre leur différend à un tribunal arbitral généralement composé de 1 ou 3 arbitres. L'arbitre rend une sentence qui s'impose aux parties sous réserve du respect de certaines conditions. L'arbitrage permet donc de régler un litige, en saisissant non les tribunaux de l'État mais une juridiction arbitrale, en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers ou arbitres professionnels choisis par les parties. Il constitue dès lors un mode de règlement extra-judiciaire des conflits.
Il s’agit pour les deux parties en présence d’accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers. Cette justice privée présente certaines caractéristiques :
les parties peuvent choisir la loi applicable au fond de leur litige, voire s'affranchir de toute loi étatique;
elle est discrète, puisque la procédure d’arbitrage n’est pas publique, ce qui est un avantage dans un certain nombre de domaines, en particulier en matière commerciale ;
elle est rapide, puisqu’elle s’affranchit des lourdeurs de la justice d’État ; du point de vue de celui-ci,
Les parties prennent à leur charge la rémunération du ou des arbitre(s)
il est possible que les arbitres se prononcent non en droit, mais en équité si les parties le leur demandent au titre de l’amiable composition. Cette faculté n'est cependant pas propre à l'arbitrage, puisque le juge étatique peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties le souhaitent.
la procédure d'arbitrage fait abstraction de l'article 1351 du Code Civil qui est relatif à l'autorité de la chose jugée du pouvoir du juge.
L'autorité judiciaire n'a point le droit de modifier une décision arbitrale. En revanche, la sentence est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation dont les griefs sont énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile en droit français. Les principaux motifs résident dans la contestation de la compétence du Tribunal arbitral (les arbitres se sont déclarés à tort compétents); un défaut d'impartialité des arbitres ou encore une sentence rendue hors délai.
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Un contrat en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa premier du Code des obligations : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ». Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse est l'échange d'au moins deux manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique. Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral.
L'adjudication est la modalité de vente d’un bien mis aux enchères par un juge, un notaire ou un fonctionnaire, octroyé à la personne offrant le prix le plus élevé. Dans les soumissions publiques, l'adjudicataire est l'entreprise dont l'offre a été retenue par le bureau d'adjudication en séance publique pour être le cocontractant de la personne morale de droit public voulant conclure le contrat administratif en question. En droit québécois, les entreprises gouvernementales peuvent choisir entre le soumissionnaire le plus bas, ou employer le prix ajusté le plus bas.
La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le (la « Convention de New York »), est entrée en vigueur le , avec pour objectif de : Donner plein effet aux conventions d’arbitrage (article II(3)). Pour cela, la Convention oblige les juridictions des États contractants, saisies d’un litige entrant dans le champ d’application d’une convention d’arbitrage, à renvoyer les parties à l’arbitrage ; Permettre la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères dans les États contractants (articles III, IV, V, VI et VII).
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